Fiscalité des Particuliers


Frais d’acquisition de titres de sociétés par les dirigeants et salariés
Depuis 2009, il est possible de déduire les intérêts d’emprunt et autres frais versés par les salariés et dirigeants qui leur sont fiscalement assimilés pour acquérir ou souscrire les titres de la société dans laquelle ils exercent leur activité principale, dès lors qu’ils ont opté pour la déduction des frais réels professionnels.

Sont concernées les titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Demeurent néanmoins exclues les sociétés dont l'activité est la gestion de leur patrimoine mobilier ou immobilier. L’administration, toutefois, admet l'application du régime aux holdings animatrices de leur groupe.

Sont admis en déduction les frais et droits supportés pour l'acquisition ou la souscription des titres (commissions, honoraires, enregistrement, frais d'actes), ou encore les intérêts d'emprunt, y compris les frais et droits y afférents (frais de dossiers, cotisations d'assurance, droits d'enregistrement acquittés lors de la présentation volontaire de l'acte de prêt notamment).
Dès lors, les frais et droits déduits au titre des frais professionnels ne pourront être à nouveau déduits pour la détermination de la plus-value de cession des titres.

Enfin, sont admis en déduction les intérêts correspondant à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté, c'est-à-dire lorsque le montant de l'emprunt n'excède pas le triple de la rémunération allouée ou escomptée.
Instruction du 28 janvier 2010, 5 F-6-10


Demande d’information et délai de réponse
L’administration a la faculté d’adresser aux contribuables des demandes de renseignements ou de justifications, fondées sur l’article L 10 du LPF, qui n’ont pas de caractère contraignant. Dès lors, les contribuables ne sont pas tenus de répondre et ne sauraient faire l’objet d’une procédure de taxation particulière en raison du défaut de réponse.
Par ailleurs, la méconnaissance, par l’administration, du délai de 30 jours accordé pour répondre, au contribuable, ne peut être sanctionnée que si l’irrégularité commise a eu une incidence sur les droits de l’intéressé.
CE 22 janvier 2010 n°314010, 8e et 3e s-s., Quero


Réduction d’impôt location meublée non professionnelle
L’administration est venue commenter les modalités de la réduction d’impôt location meublée non professionnelle et souligner que l’avantage prenant la forme d’une réduction d’impôt est acquis au loueur non professionnel au moment de l’acquisition de l’immeuble. La réduction ne saurait être remise en cause si le loueur passe de la qualité de loueur en meublé non professionnel à celle de loueur en meublé professionnel au cours de la période d’engagement de la location.
L’administration précise encore que pour les résidences de tourisme classées éligibles à la réduction d’impôt, celles-ci peuvent être occupées par leur propriétaire qui acquittera alors à l’exploitant de la résidence le prix normal de son séjour. Lorsque ce règlement s’effectuera par compensation avec les loyers dus par l’exploitant au propriétaire, alors la réduction d’impôt ne sera attribuée que si la durée totale d’occupation du logement par ce dernier n’excède pas huit semaines par an.

 


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