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expert comptable audit conseil Fiscalité des entreprises


Difficultés liées à la récupération de la TVA

TVA dont la déduction a été omise : attention au formalisme

Lorsqu'une entreprise n'a pas mentionné une TVA déductible sur sa déclaration CA3 du mois concerné, elle peut réparer son omission jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit. A ce titre, l’administration pose pour condition l’inscription de cette TVA sur une ligne spéciale de la déclaration.

En dépit d’une décision de la Cour administrative d'appel de Paris du 19 février 2009, l'administration maintient sa position, à l’occasion d’une instruction du 14 Septembre 2009, et continue d'exiger l'inscription distincte de ces régularisations de TVA déductible.


Date de déduction de la TVA et réception de factures

Dans une décision de rescrit en date du 15 septembre 2009, l’administration fiscale précise qu’un redevable peut valablement déduire la TVA afférente à l’ensemble des factures reçues jusqu’à la date limite de déclaration CA3 dès lors qu’elles se rapportent à la période d’imposition au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Ainsi, lorsque la facture se trouve émise au cours du mois « M + 1 », l’assujetti est en droit de déduire la taxe devenue exigible en « M » et mentionnée sur sa déclaration déposée au titre de « M » en « M + 1 ».


Frais sur cession de titres : déduction envisageable de la TVA

La Cour de Justice des Communautés Européennes vient de préciser dans un arrêt du 29 octobre 2009 largement commenté que la TVA ayant grevé les dépenses engagées pour les besoins de la cession peut être déduite si ces dépenses ont un lien direct et immédiat avec l’ensemble des activités économiques de l’assujetti.

En effet, la cession, par une société mère, des actions d'une filiale à laquelle elle a fourni des prestations de services soumises à la TVA constitue, en principe, une activité économique relevant du champ d'application de la TVA. Toutefois, une telle cession se trouve exonérée en vertu de l'article 135, 1-f de la directive TVA. Pour autant, la TVA ayant grevé les dépenses engagées pour les besoins de cette cession peut être déduite si ces dépenses ont un lien direct et immédiat non avec la cession elle-même mais avec l'ensemble des activités économiques de l'assujetti.

En revanche, cette décision introduit un facteur de complexité notable : il convient, pour déduire la TVA ayant grevé de telles dépenses, de montrer qu’elles ont grevé le prix des opérations économiques de l’assujetti. Le juge communautaire laisse ainsi le soin ou la charge à la juridiction nationale de renvoi de se prononcer sur l’existence de ce lien direct.


Crédit impôt recherche : précisions

Prise en compte des rémunérations des dirigeants

A travers un rescrit du 15 septembre 2009, l'administration précise que les rémunérations des dirigeants qui participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche (CIR) et constituant des charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise peuvent être comprises dans la base de calcul de ce crédit d'impôt.

Pour cela, l'administration établit une distinction selon le régime fiscal de la société. Aussi, pour les entreprises soumises à l'IS, les dépenses de personnel concernant des gérants majoritaires peuvent être prises en compte pour le calcul de l'assiette du CIR sous réserve que les rémunérations soient déductibles du résultat fiscal et qu'elles soient inhérentes exclusivement à l'activité de recherche et non pas à l'exercice des fonctions de dirigeant.

S'agissant des entreprises non soumises à l'IS, la rémunération allouée aux dirigeants d'entreprises individuelles ou aux associés de sociétés de personnes (SARL de famille ou EURL) est en principe exclue de la base de calcul du CIR.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les petites entreprises dont le dirigeant participe lui-même aux projets de recherche, l'administration admet de retenir pour le calcul des frais de fonctionnement (normalement égal à 75 % des dépenses de personnel éligibles), un forfait représentatif de la participation personnelle des dirigeants d'entreprises individuelles et des associés de sociétés de personnes, aux opérations de recherche de l'entreprise, égal au salaire moyen d'un cadre tel qu'il est établi à partir des données statistiques de l'INSEE et du ministère chargé du travail (62 370 € pour 2009), dans la limite de la rémunération effective.


Entreprises nouvelles et taux majoré

L’administration prend le soin de rappeler que les entreprises peuvent bénéficier, en application de l'article 244 quater B du Code Général des Impôts, d'un CIR dont le taux normal de 30 % se trouve porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première année et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de 5 années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du CIR et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de 5 années.

Ainsi, une entreprise peut bénéficier du CIR au taux de 50 % au titre de l'année N si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
- elle n'a pas bénéficié du CIR au titre d'aucune des années N-1 à N-5,
- au 31 décembre de l'année N, elle n'a pas de lien de dépendance avec une entreprise ayant bénéficié du CIR au titre d'aucune des années N-1 à N-5.

En conséquence, dès lors qu'elle n'a pas déposé de déclaration de CIR depuis sa création, une entreprise créée depuis moins de 5 ans doit être considérée comme une entreprise n'ayant pas bénéficié du CIR au titre des 5 dernières années.

 

Autres informations intéressant les entreprises

Crédit-bail et loyer majoré

A l’occasion d’un arrêt en date du 15 octobre 2009, la Cour administrative d’appel de Lyon admet le versement d'un loyer plus important le premier mois de conclusion d'un contrat de crédit-bail, et ce conformément aux stipulations du bail, dès lors que dans le cadre de l'utilisation d'une machine-outil, il est rendu correctement compte de la valeur des prestations fournies.

En effet, les loyers de crédit-bail doivent s'analyser à la fois comme des charges financières rémunérant un service financier et comme des charges d'amortissement dues à la dépréciation économique du bien, laquelle peut être, dans certaines circonstances, ou pour certaines catégories d'équipements, plus élevée la première année.


Actif commercial et patrimoine privé

Un exploitant individuel ayant acquis le droit au bail d’un local dont il devient ensuite propriétaire est en droit de maintenir le droit au bail à l’actif de son bilan même s’il décide de conserver l’immeuble d’exploitation dans son patrimoine privé.

En effet, lors de l’acquisition du local, le droit au bail ne saurait s’éteindre par confusion des droits locatifs et de propriété sur la tête de la même personne.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 3 juillet 2009, se fonde en l’espèce sur le principe d’autonomie des patrimoines privé et professionnel, indissociable du principe de libre affectation par l’exploitant de ses biens entre patrimoine privé et son actif commercial.

 

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