Fiscalité des entreprises
QUELQUES PROBLEMATIQUES POSEES EN MATIERE DE TVA
Suivi des coefficients mis en place à compter du 1er janvier 2008 relatifs aux modalités de déduction de la TVA
Depuis le 1er janvier 2008, en application du décret 2007-566 du 16 avril 2007, les assujettis doivent calculer un coefficient de déduction pour chaque bien et service grevé de TVA égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.
Interrogée sur les modalités pratiques de suivi de ces coefficients en comptabilité, l'administration, dans une décision de rescrit du 31 mars 2009, a considéré que ce suivi n'est pas obligatoire en soi ; les assujettis doivent seulement être en mesure de justifier que le montant de TVA déduite ou régularisée correspond bien à celui résultant de l'application des coefficients.
Toutefois, l'inscription des coefficients en comptabilité peut être utile pour les « assujettis ou redevables partiels », afin de justifier que le montant des déductions qu'ils ont opérées a été calculé conformément aux règles prévues par le décret du 16 avril 2007.
On rappelle que ce coefficient de déduction permet, s'agissant des immobilisations, de déterminer les régularisations de TVA.
En effet, les assujettis doivent calculer, chaque année, pendant la période de régularisation (20 ans pour les immeubles et 5 ans pour les autres immobilisations), des coefficients d'assujettissement et de taxation annuels et les comparer aux coefficients d'assujettissement et de taxation de référence. Une régularisation annuelle n’est à effectuer que si la variation est supérieure à un dixième.
En outre, une régularisation globale est à effectuer en cas de survenance de certains évènements prévus par la loi (cession ou apport non soumis à TVA par exemple).
Préparation du "paquet TVA"
Au 1er janvier 2010, les dispositions du "paquet TVA" entreront en vigueur au sein de l’Union européenne. Il s’agira notamment de la réforme du lieu d’imposition des prestations de services et de celle de la procédure de remboursement de TVA supportée dans des Etats membres où les entreprises ne sont pas établies.
La transposition en France des nouvelles dispositions interviendra courant 2009.
En pratique, concernant le lieu d’imposition des prestations de services, la règle selon laquelle le redevable de la TVA est le preneur dans un autre Etat membre, sera généralisée, sauf exceptions. Par ailleurs, les opérateurs pourront introduire leurs demandes de remboursement auprès de l’administration fiscale par voie électronique.
Autoliquidation de la TVA : amende de 5 % pour défaut de déclaration
Lorsque la TVA due au titre d’opérations autoliquidées (acquisitions intracommunautaires, livraisons à soi-même, prestations immatérielles…) n'a pas été déclarée, elle donne lieu à l'application d'une amende de 5 % du montant de la taxe, applicable du seul fait du défaut de mention de la taxe sur la déclaration.
Dans une décision de rescrit du 17 février 2009, l’administration fiscale précise que cette amende ne sera pas appliquée à un contribuable qui, avant toute action de la part de l'administration, comme par exemple l'envoi d'un avis de vérification, constate qu'il a omis de déclarer une opération autoliquidée et dépose spontanément une déclaration rectificative au titre de la période concernée.
Péremption du droit à déduction de la TVA
Dans deux arrêts du 31 décembre 2008, le Conseil d'Etat a jugé que dans l'hypothèse d'une facture rectificative mentionnant le montant de la TVA déductible, acquittée par le client, qui ne figurait pas sur la facture initiale, le délai de forclusion de deux ans du droit à déduction court à compter de l'exigibilité de la taxe chez le fournisseur ou le prestataire et non à compter de l'émission de la facture rectificative.
Ainsi, une société ne peut déduire en N la TVA correspondant à des prestations de services soumises à la TVA et qui ont été réalisées et payées en N-4 et N-3 mais dont les factures correspondantes émises au cours de ces deux années ne mentionnaient ni le taux ni le montant de la TVA en se prévalant des factures rectifiées émises en N par les prestataires de services.
Travaux portant sur des locaux d'habitation : délivrance d'une attestation
L'application du taux réduit de TVA est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date de l'achèvement des travaux immobiliers, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par la loi et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité. Un prestataire ne peut ainsi utilement se prévaloir d'attestations établies postérieurement à une vérification de comptabilité.
CHANGEMENT D'ACTIVITE
Le changement radical d’activité réelle d’une entreprise ou le changement important de son objet social emportent en principe les conséquences d’une cessation d’entreprise, soit une imposition immédiate des :
- bénéfices d’exploitation,
- bénéfices en sursis d’imposition,
- plus values latentes,
- profits non encore imposés sur les stocks,
- provisions réglementées (sociétés IS).
Cette imposition peut faire l’objet d’atténuations conditionnelles dès lors qu’il n’est pas apporté de changement dans les écritures comptables, et que l’imposition reste possible dans le cadre de la nouvelle activité.
Le changement d’activité entraîne la perte de tout droit au report des déficits dès lors que la notion d’identité d’entreprise n’est plus respectée.
Ce changement est caractérisé dès lors que les transformations subies dans l’activité initiale sont telles que la société n’est plus, en réalité, la même.
Ont ainsi pu être assimilées à un changement d’activité les situations suivantes :
- abandon d’une activité purement industrielle au profit d’une activité simplement patrimoniale (location),
- filialisation complète des activités industrielles en conservant une simple activité de société holding,
- absorption par une holding de ses filiales opérationnelles.
A contrario, ne constituent pas un changement d’activité :
- la mise en location-gérance d’un fonds de commerce,
- le recentrage de l’activité initiale (adaptation au sein d’un même métier),
- la suspension temporaire d’activité du fait de la conjoncture économique.
Dès lors qu’un projet de restructuration pourrait constituer un changement radical d’activité, il peut être opportun d’opter préalablement pour le report en arrière des déficits.
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