Fiscalité des Entreprises
TVA immobilière : une refonte totale des règles d’imposition
La loi de finances rectificative pour 2010 procède à une refonte totale de la TVA applicable aux opérations immobilières pour une mise en conformité avec les normes communautaires. Son application est anticipée au 11 mars 2010.
Tandis que l’on connaissait jusqu’à présent deux régimes particuliers, celui dit « des marchands de biens » et celui des opérations de construction, le nouveau régime implique l’établissement d’une distinction entre les opérations réalisées par des assujettis d’une part, relevant de règles se rapprochant du droit commun, et celles réalisées par des non-assujettis d’autre part, qui ne seront soumises à la TVA qu’exceptionnellement.
I- Les opérations réalisées par des assujettis
Désormais, entrent dans le champ de la TVA, les livraisons de biens immeubles effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Aussi, toutes les opérations réalisées à titre onéreux et qui ne sont pas exonérées en vertu d’une disposition particulière sont taxables de plein droit, tandis que certaines opérations exonérées peuvent faire l’objet d’une option.
La livraison s’entend du transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire et englobe l’ensemble des cessions que sont l’apport, l’échange, etc.
> Terrains à Bâtir et immeubles neufs
La notion de terrain à bâtir recouvre désormais une définition objective. Est considéré fiscalement comme tel, le terrain que les documents d’urbanisme dans le ressort duquel il se trouve reconnaissent comme constructible. On peut souligner que cela permettra désormais davantage de sécurité juridique, le sort de l’opération étant connu dès la réalisation de l’opération.
Par ailleurs, le champ de la TVA est étendu aux livraisons de terrains à bâtir aux personnes physiques, jusqu’ici exclues. Ces cessions devraient être le plus souvent soumises à la taxe sur la seule marge dégagée par le vendeur.
Les immeubles neufs s’entendent des immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq ans, peu importe qu’ils soient le fruit d’une construction neuve ou de travaux ayant consisté dans une surélévation ou dans la remise à neuf. L’immeuble inachevé devra également être considéré comme immeuble neuf.
Aussi, l’immeuble demeure un immeuble neuf pendant cinq ans après son achèvement, peu importe le nombre de livraisons intervenues pendant ce délai. Ainsi, toutes les livraisons effectuées à l’intérieur de ce délai sont soumises à la TVA.
> Livraisons à soi-même
Il convient, sous l’empire de la loi nouvelle, de distinguer deux cas : les LASM d’immeubles neufs, dont la taxation est généralisée, et les LASM de travaux immobiliers utilisées comme modalité d’application du taux réduit dans le cadre de la politique sociale du logement.
> Opérations exonérées et faculté d’option
Sont exonérées de TVA les livraisons de terrains autres qu’à bâtir et les immeubles achevés depuis plus de cinq ans, ainsi que les baux conférant un droit réel. Cependant, les assujettis peuvent opter pour l’application de la TVA à ces opérations.
Ce nouveau dispositif témoigne d’une plus grande souplesse pour les opérateurs qui pourront choisir opération par opération, le régime fiscal applicable en fonction du contexte dans lequel elle s’inscrit.
II- Les opérations réalisées par des non-assujettis
La livraison d’un immeuble neuf acquis en tant qu’immeuble à construire et la livraison à soi-même de certains logements « sociaux » sont les seules opérations immobilières réalisées hors d’une activité économique qui seront imposables à la TVA.
Ne sont visées que les seules livraisons de biens préalablement acquis comme immeuble à construire, c’est-à-dire, les ventes en état futur d’achèvement et les ventes à terme. Ainsi, c’est seulement la cession (avant ou après achèvement) de l’immeuble acquis en tant qu’immeuble à construire qui sera soumise à TVA.
III- Les modalités de taxation
Le principe demeure l’imposition sur le prix.
L’imposition sur la marge est applicable à l’ensemble des assujettis, en cas de livraison d’un terrain à bâtir ou de livraison d’immeuble achevé depuis plus de cinq ans imposée sur option à la TVA, si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA.
Pour la généralité des livraisons de biens, le fait générateur et l’exigibilité applicables interviennent au moment de la livraison, et la TVA se trouve acquittée par la personne qui réalise l’opération imposable, soit, en cas de vente, le vendeur.
IV- Les droits de mutation
Les livraisons d’immeubles entrent par nature dans le champ d’application des droits d’enregistrement. Les ventes d’immeubles et les mutations assimilées demeurent soumises au droit de vente au taux global de 5,09%.
Le taux réduit de 0,715% s’appliquera lorsque la mutation sera obligatoirement soumise à la TVA sur le prix total ou lorsque l’acquéreur sera assujetti à la TVA et prendra l’engagement de construire ou de revendre dans le délai de cinq ans.
Des précisions de l’administration fiscale seront prochainement apportées au travers de commentaires administratifs.
L’indemnisation des filiales sortantes d’un groupe d’intégration fiscale : pas d’imposition
Les déficits subis par les filiales membres d’un groupe fiscal sont pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble au cours de la période pendant laquelle les filiales sont dans le périmètre d’intégration. Aussi sont-ils définitivement perdus pour lesdites filiales qui ne les récupèrent pas en cas de sortie du groupe.
Le préjudice résultant de la perte de ces déficits pour la filiale sortante se trouve parfois compensé par un dédommagement dont les termes sont le plus souvent définis par les conventions d’intégration.
Le Conseil d’Etat a apporté une précision importante quant aux implications fiscales des conventions conclues entre les sociétés membres d’un groupe d’intégration, jugeant que ne constitue pas un produit imposable l’indemnité versée par une société mère à sa filiale déficitaire au titre de la surcharge d’impôt sur les sociétés qu’elle subira à l’occasion de sa sortie du groupe d’intégration fiscale.
Conseil d’Etat 11 décembre 2009 n°301341, 8e et 3e s.-s., Sté GE Healthcare Clinical Systems
Intégration fiscale et procédure collective : précisions administratives
En cas de procédure collective subie par la société mère, le législateur a prévu que chaque filiale sortante retrouverait son droit d'imputer une fraction du déficit d'ensemble ou de la moins-value long terme d'ensemble du groupe sur son bénéfice et ses plus-values nettes à long terme selon les règles de droit commun, ce régime s'appliquant de plein droit. Il a encore prévu la faculté de reconstitution immédiate d'un nouveau groupe, ce qui va dans le sens d'une réactivité plus grande face aux cessions pouvant être réalisées par le liquidateur judiciaire notamment.
Les situations visées sont exclusivement les cas de procédures judiciaires (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire).
Il n’est pas nécessaire que l’intégralité des titres détenus directement ou indirectement par la mère intégrante soit cédée. Néanmoins, la filiale ne trouvera le droit d’imputer ses pertes que si le transfert des titres entraine l’abaissement du taux de détention en dessous des 95%, et donc la sortie du groupe.
En effet, le dispositif ne trouve à s'appliquer qu'aux sociétés sortant du groupe à la suite d'un transfert de propriété inhérent à l'ouverture de la procédure collective.
Enfin, et parce que la loi vise à préserver la continuité de l'application du régime de groupe à l'égard des filiales dont les titres ont été cédés à la suite de l'ouverture d'une procédure collective, un nouveau périmètre d'intégration peut en effet être immédiatement constitué sous l'égide d'une filiale de l'ancien groupe ou d'une société extérieure.
Instruction 14 janvier 2010, 4 H-1-10
Plus-value de cession de parts de SCI : prise en compte des reports d’imposition
Pour le calcul de la plus-value imposable lors de la cession de parts d’une société civile immobilière, le prix de revient des parts doit tenir compte de la quote-part revenant à l’associé cédant d’une plus-value précédemment constatée dont il a demandé le report d’imposition, peu importe que celle-ci n’est pas encore été effectivement imposée.
Il s’agissait en l’espèce de la quote-part de la plus-value, revenant à un associé, constatée lors de la levée d'option d'achat par une société civile immobilière d'un immeuble qu'elle donnait précédemment en sous-location et acquis en crédit-bail pour exercer une activité de location nue.
CAA Nantes 12 octobre 2009 n°08-3112, Genot
Abandon de créances à caractère financier et situation nette de la filiale aidée
Dans un arrêt précédent, le Conseil d’Etat a précisé que, pour apprécier la situation nette réelle de la filiale bénéficiaire d'un abandon de créances à caractère financier, il convenait de se placer à la date de clôture de l'exercice de la société mère et non à la date à laquelle il avait été consenti.
Dans ce nouvel arrêt, le Conseil d’Etat considère que pour apprécier la situation nette réelle de la société bénéficiaire d'un abandon de créances à caractère financier, l'administration est fondée à remettre en cause les écritures comptables de la filiale ayant un effet sur la détermination de cette situation. Elle est ainsi en droit de réintégrer le montant d'une provision pour dépréciation de stocks qui n'est pas justifiée au regard des règles comptables.
CE 30 décembre 2009 n°297274, 3e et 8e s.-s., Sté Haussmann Promo Ile-de-France
Un nouvel outil de contrôle pour la DVNI : Altoweb
Depuis quelques mois déjà, les entreprises vérifiées ont la faculté de remettre le fichier des écritures comptables sous la forme dématérialisée. La DVNI s’est maintenant dotée d’un nouvel outil de contrôle « ALTOWEB » dédié à la consultation des comptabilités dématérialisées.
ALTOWEB ne se substitue pas au contrôle fiscal des comptabilités informatisées.
Dans le cadre d’un contrôle fiscal classique, l’administration fiscale propose maintenant à l’entreprise, la possibilité de donner aux équipes de contrôle un fichier unique regroupant l’ensemble des écritures retracées dans les journaux, numérotées par ordre chronologique de saisie (fichier permanent des écritures comptables), l’entreprise ayant le choix d’opter ou non pour cette remise de fichier.
L’opportunité d’opter ou non pour cette approche dématérialisée de remise des écritures devra être analysée sereinement et au cas par cas par les entreprises.
Aide consentie par une sous-filiale à sa société mère : conditions de la déductibilité
Lorsqu’elles n’entretiennent aucune relation commerciale, l'avance de trésorerie consentie par une sous-filiale à la société mère en difficulté, ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale lorsque cette avance, même assortie du versement d'intérêts, est d'un montant manifestement hors de proportion avec la solvabilité du bénéficiaire. Bien entendu, si la société établit qu'en consentant cet avantage, elle a agi dans son propre intérêt, il en va autrement.
Tel est notamment le cas si la sous-filiale justifie que cette avance est nécessaire pour éviter la liquidation de la société mère dans des conditions telles qu'elle entraînerait elle-même sa liquidation.
L'absence de relations commerciales avec la société mère et la disproportion entre le montant de l'avance consentie, assortie d'un intérêt de 5 %, et celui des besoins en trésorerie avérés de cette société, ne suffisent pas à établir que la survie de la sous-filiale était liée à celle de la société mère. L’aide consentie ne saurait en l’espèce être admise en déductibilité.
Conseil d’Etat 22 janvier 2010 n° 313868, 8e et 3e s.-s., Sté d'acquisitions Immobilières.
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